Créé le 1 décembre 1993
Le marquage prévu au a de l'article 2 ci-dessus ne peut figurer que sur les appareils en tous points identiques à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme établi en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, agréé par le ministre chargé de l'industrie. Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des appareils tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l'adresse des lieux de production ou d'entreposage.
La plaque signalétique mentionnée au a de l'article 2 ci-dessus ne peut être apposée que sur les appareils conformes à la norme de référence choisie par le fabricant parmi les normes françaises ou étrangères dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Dans ce cas, le responsable de la mise sur le marché des appareils tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à la norme de référence et l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.