Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993

Article 7

Abrogé1 septembre 2008

Créé le 1 décembre 1993

Les sociétés de vente par correspondance doivent, dans la présentation sur leurs catalogues ou documents de vente des appareils définis à l'article 1er, insérer un encadré reproduisant la mise en garde prévue au b de l'article 2 ci-dessus.
La livraison des appareils est subordonnée au retour du formulaire mentionné à l'article 5 ci-dessus dûment rempli et signé par l'acquéreur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2008

En vigueur du mercredi 1 décembre 1993 au dimanche 31 août 2008

Les sociétés de vente par correspondance doivent, dans la présentation sur leurs catalogues ou documents de vente des appareils définis à l'article 1er, insérer un encadré reproduisant la mise en garde prévue au b de l'article 2 ci-dessus.

La livraison des appareils est subordonnée au retour du formulaire mentionné à l'article 5 ci-dessus dûment rempli et signé par l'acquéreur.