Abrogé1 septembre 2008
Créé le 1 décembre 1993
Les sociétés de vente par correspondance doivent, dans la présentation sur leurs catalogues ou documents de vente des appareils définis à l'article 1er, insérer un encadré reproduisant la mise en garde prévue au b de l'article 2 ci-dessus.
La livraison des appareils est subordonnée au retour du formulaire mentionné à l'article 5 ci-dessus dûment rempli et signé par l'acquéreur.
La livraison des appareils est subordonnée au retour du formulaire mentionné à l'article 5 ci-dessus dûment rempli et signé par l'acquéreur.