Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993

Article 5

Abrogé1 septembre 2008

Créé le 1 décembre 1993

Lorsque l'installation de l'appareil n'est pas facturée par le vendeur ni réalisée sous sa responsabilité, ce vendeur doit remettre à l'acquéreur un document établi par le responsable de la première mise sur le marché de l'appareil. Ce document doit être conforme au modèle figurant en annexe III au présent décret. Les parties A et B dudit document doivent être respectivement remplies et signées du vendeur et de l'acquéreur.
Un double de ce document rempli et signé est conservé par le vendeur qui doit pouvoir le présenter aux agents chargés du contrôle dans les trois années suivant la vente.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2008

En vigueur du mercredi 1 décembre 1993 au dimanche 31 août 2008

Lorsque l'installation de l'appareil n'est pas facturée par le vendeur ni réalisée sous sa responsabilité, ce vendeur doit remettre à l'acquéreur un document établi par le responsable de la première mise sur le marché de l'appareil. Ce document doit être conforme au modèle figurant en annexe III au présent décret. Les parties A et B dudit document doivent être respectivement remplies et signées du vendeur et de l'acquéreur.

Un double de ce document rempli et signé est conservé par le vendeur qui doit pouvoir le présenter aux agents chargés du contrôle dans les trois années suivant la vente.