Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993

Article 20

Créé le 10 octobre 1993

Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1003-7-1, 1003-12

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 octobre 1993