Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993

Article 19

Créé le 10 octobre 1993

Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 14 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,54 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1003-7-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 octobre 1993