Décret n°93-1144 du 29 septembre 1993

Article 5

Créé le 6 octobre 1993 · En vigueur depuis le 24 octobre 2019

L'établissement peut regrouper en son sein des écoles internes. Ces écoles sont créées et supprimées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition ou après avis du conseil d'administration.
Les missions et compétences de ces écoles, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par les statuts de Centrale Lille Institut.

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En vigueur depuis le jeudi 24 octobre 2019

Modifié parDécret n°2019-1075 du 21 octobre 2019art. 3

L'établissement peut regrouper en son sein des écoles internes. Ces écoles sont crééeset supprimées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition ou après avis du conseild'administration. Les missions et compétences de ces écoles, leurs modalités d'organisation

et de fonctionnement, de désignation de

leurs responsables ainsi que la duréede leur mandat sont fixées par les statuts de Centrale Lille Institut.

En vigueur du mercredi 6 octobre 1993 au jeudi 26 novembre 2015

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

3° Collège des autres personnels enseignants.

La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.