Décret n°93-1101 du 3 septembre 1993

Article 5

Créé le 19 septembre 1993

Sans préjudice des sanctions instituées à l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée et du présent décret.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 19 septembre 1993 au mardi 24 juillet 2007

Sans préjudice des sanctions instituées à l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée et du présent décret.