Décret n°93-1101 du 3 septembre 1993

Article 3

Créé le 19 septembre 1993

Lorsque la déclaration prévue à l'article 1er fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par la loi du 16 juillet 1984 précitée et le présent décret, le préfet peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, s'opposer à l'ouverture de cet établissement.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 19 septembre 1993 au mardi 24 juillet 2007

Lorsque la déclaration prévue à l'article 1er fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par la loi du 16 juillet 1984 précitée et le présent décret, le préfet peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, s'opposer à l'ouverture de cet établissement.