Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993

Article 22

Créé le 17 septembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Jusqu'au 31 janvier 1994 :

-le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes en contestation et en changement de prénom faites en application des articles 57 et 60 du code civil ;

-le juge des tutelles est compétent pour délivrer l'acte de communauté de vie prévu à l'article 372-1 du code civil et pour recevoir la déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale prévue au deuxième alinéa de l'article 374 du même code ;

-le juge aux affaires matrimoniales est compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant naturel en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 374 du code civil ;

-les dispositions des articles 10,12 et 13 ne sont applicables qu'en cas de changement de filiation par légitimation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 septembre 1993 au mardi 31 décembre 2019