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Décret n°93-1059 du 3 septembre 1993

Abrogé30 avril 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 85-236 du 13 février 1985 modifié relatif aux statuts types des fédérations sportives ;

Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;

Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 15 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 10 septembre 1993

Les fédérations sportives participant à l'exécution d'une mission de service public doivent, en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, adopter dans leur règlement intérieur ou dans un règlement disciplinaire particulier, établi conformément à l'article 30 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 susvisé, un règlement conforme au règlement figurant en annexe au présent décret. Est conforme le règlement ne comportant pas de dispositions contraires par leur objet ou leur effet aux dispositions du règlement type. Il peut toutefois comporter des dispositions complétant, précisant ou adaptant, compte tenu de la spécificité de la fédération, les dispositions du règlement type.

Créé le 10 septembre 1993

Les fédérations sportives participant, à la date de publication du présent décret, à l'exécution de la mission de service public définie au troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, qui n'auront pas, dans le délai d'un an à compter de cette date, mis en conformité leur règlement avec les dispositions de ce règlement type, cessent de plein droit de bénéficier de l'agrément qui leur avait été délivré par le ministre chargé des sports, en application du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des sports constate par arrêté que l'agrément a pris fin. Les procédures disciplinaires engagées avant la date d'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type restent soumises aux dispositions antérieures.
Abrogé30 avril 2002

Créé le 10 septembre 1993

Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Abrogé depuis le mardi 30 avril 2002

Abrogé parDécret 2002-648 2002-04-29 art. 10 JORF 30 avril 2002

En vigueur du vendredi 10 septembre 1993 au lundi 29 avril 2002

Décret n°93-1059 du 3 septembre 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes