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Décret n°92-923 du 2 septembre 1992

Abrogé4 juillet 2012

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 723-5 et L. 723-6-1,

Créé le 8 septembre 1992 · En vigueur du 30 décembre 2000 au 3 juillet 2012

Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé à 2 % dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 8 septembre 1992

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le mercredi 4 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-847 du 2 juillet 2012art. 13

En vigueur du mardi 8 septembre 1992 au mardi 3 juillet 2012

Décret n°92-923 du 2 septembre 1992
Article 1
Article 2
Article 3