Décret n°92-874 du 28 août 1992

Article 5

Créé le 30 août 1992

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de dix années de services publics effectifs en position d'activité ou de détachement dans les services médicaux ou sociaux territoriaux.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 juillet 1995