Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 15

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 2 juin 2008 au 31 mars 2013

Peuvent être nommés assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-262 du 27 mars 2013art. 37

En vigueur du lundi 2 juin 2008 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 26

Peuvent être nommés assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement , les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au dimanche 1 juin 2008

Peuvent être nommés assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifsdans le cadre d'emplois.

Le nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 %du nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe normale et de classe supérieure.

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au jeudi 31 juillet 2003

Peuvent être nommés assistants territoriaux médico-techniquesde classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants territoriaux médico-techniquesde classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.

Le nombre des assistants territoriaux médico-techniquesde classe supérieure ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre des assistants territoriaux medico-techniquesde classe normale et de classe supérieure.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 5 février 1998

Peuvent être nommés assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.

" Le nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe normale et de classe supérieure. "

En vigueur du dimanche 8 août 1993 au mercredi 29 décembre 1993

Peuvent être nommés assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure,

Le nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe normale et de classe supérieure.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 7 août 1993

Peuvent être nommés assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.

Le nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe normale supérieure.