Abrogé1 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 mars 2013
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.