Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 12

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 mars 2013

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 26

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au samedi 4 mai 2002

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998