Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 10

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 mars 2013

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 26

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au samedi 4 mai 2002

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998