Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 2

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 août 2003 au 31 mars 2013

Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions, selon la formation qu'ils ont reçue, dans l'une des spécialités suivantes :
1° Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les assistants territoriaux medico-techniques sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.
2° Manipulateur d'électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale.

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Abrogé depuis le lundi 1 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-262 du 27 mars 2013art. 37

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au dimanche 31 mars 2013

Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions, selon la

1° Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les

2° Manipulateur d'électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au jeudi 31 juillet 2003

Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions, selon la formation qu'ils ont reçue, dans l'une des spécialités suivantes :

1° Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les assistants territoriaux medico-techniquessont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.

2° Manipulateur d'électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniquessont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale. Les assistants territoriaux medico-techniqueshors classe exercent soit des fonctions de surveillant, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 5 février 1998

" Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions, selon la formation qu'ils ont reçue, dans l'une des spécialités suivantes :

" 1° Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les assistants qualifiés de laboratoire sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.

" 2° Manipulateur d'électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants qualifiés de laboratoire sont chargés d'assurer, sous les directives et le contrôle d'un supérieur hiérarchique qualifié à cet effet, l'exécution de tous les travaux, et notamment le développement des clichés, la mise en place des malades et la préparation des appareils. "

Les assistants qualifiés de laboratoire hors classe exercent soit des

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 28 décembre 1994

Les membres du cadre d'emplois sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.

Les assistants qualifiés de laboratoire hors classe exercent soit des fonctions de surveillant, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières.