Décret n°92-866 du 28 août 1992

Article 9

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1372 du 12 octobre 2016art. 50

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou uncadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadred'emplois dans les conditions prévues par l'article 13 bisde la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifientde l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Peuvent seuls être détachés dans le présentcadre d'emploisles fonctionnairesde catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dontl'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'auxiliaire de soins de 1re classe, d'auxiliaire de soins principal de 2e classe etd'auxiliaire de soins principal de 1re classe.

Le détachement ne peut en outre intervenir que si le

En vigueur du jeudi 5 octobre 2000 au dimanche 31 décembre 2006

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'auxiliaire de soins, d'auxiliaire de soins principal ou d'auxiliaire de soins chef.

Le détachement ne peut en outre intervenir que si le

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 4 octobre 2000

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'auxiliaire de soins ou d'auxiliaire de soins principal.

Le détachement ne peut en outre intervenir que si le fonctionnaire concerné est titulaire de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.