Décret n°92-866 du 28 août 1992

Article 12

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 décembre 2006