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Décret n°92-863 du 28 août 1992

TITRE IV : AVANCEMENT

Abrogé1 avril 2013

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 août 2003 au 31 mars 2013

Le grade de rééducateur de classe normale comprend huit échelons. Le grade de rééducateur de classe supérieure comprend six échelons.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 août 2003 au 31 mars 2013

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Rééducateur de classe supérieure :

 
 

6e échelon

 
 

5e échelon

4 ans 3 mois

4 ans

4e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

3e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

2e échelon

2 ans 3 mois

2 ans

1er échelon

2 ans 3 moi s

2 ans

Rééducateur de classe normale:

 
 

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans 6 mois

4 ans

6e échelon

4 ans 6 mois

4 ans

5e échelon

4 ans 6 mois

4 ans

4e échelon

3 ans 6 mois

3 ans

3e échelon

3 ans 6 mois

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 2 juin 2008 au 31 mars 2013

Peuvent être nommés rééducateurs de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les rééducateurs de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

Créé le 29 décembre 1994 · En vigueur du 1 août 2003 au 1 juin 2008

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre des rééducateurs de classe supérieure par rapport au nombre des rééducateurs de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15, à 20 % et, à compter du 1er janvier 2004, à 25 %.
Abrogé1 août 2003

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2003

Peuvent être nommés rééducateurs hors classe après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les rééducateurs de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé.
2° Après examen professionnel, les rééducateurs de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
3° Les rééducateurs de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Abrogé1 août 2003

Créé le 30 août 1992

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 16 ci-dessus sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2013

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 mars 2013

TITRE IV : AVANCEMENT
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15-1
Article 16
Article 17
Article 18