Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2003
1° Les rééducateurs de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé.
2° Après examen professionnel, les rééducateurs de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
3° Les rééducateurs de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.