Décret n°92-863 du 28 août 1992

Article 16

Abrogé1 août 2003

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2003

Peuvent être nommés rééducateurs hors classe après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les rééducateurs de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé.
2° Après examen professionnel, les rééducateurs de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
3° Les rééducateurs de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 août 2003

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au jeudi 31 juillet 2003

Peuvent être nommés rééducateurs hors classe après inscription sur un

1° Les rééducateurs de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé. 2° Après examen professionnel, les rééducateurs de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;

3° Les rééducateurs de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 5 février 1998

Peuvent être nommés rééducateurs hors classe après inscription sur un tableau d'avancement : "

1° Les rééducateurs de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre ;

" 2° Après examen professionnel, les rééducateurs de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois; " 3° Lesrééducateurs de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelonde leur grade. "

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au mercredi 28 décembre 1994

Peuvent être nommés rééducateurs hors classe après inscription sur un

1° Les rééducateurs de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade,titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre ;

2° Après examen professionnel, les rééducateurs de classe normale et

Le nombre des rééducateurs hors classe ne peut être supérieur

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 29 décembre 1993

Peuvent être nommés rééducateurs hors classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Les rééducateurs de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre ;

2° Après examen professionnel, les rééducateurs de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois.

Le nombre des rééducateurs hors classe ne peut être supérieur à 12,5 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois.