Décret n°92-863 du 28 août 1992

Article 6

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 mars 2013

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-262 du 27 mars 2013art. 37

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 25

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale,

article 5 au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 30 juin 2008

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'

article 5

. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.