Décret n°92-861 du 28 août 1992

Article 16

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2021

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement d'infirmier territorial de classe supérieure, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1883 du 29 décembre 2021art. 6

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2009-1711 du 29 décembre 2009art. 4

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement d'infirmier territorialde classe supérieure, lesservices effectifs accomplis dans leur corps d'origine parles agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitationde durée de fonctionnaires de l'Etat en applicationde l'article 109de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade etdans le cadre d'emplois desinfirmiers territoriaux.

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au jeudi 31 juillet 2003

Peuvent être nommés infirmiers hors classe, après inscription sur un

1° Les infirmiers de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé. 2° Après examen professionnel, les infirmiers de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;

3° Les infirmiers de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 5 février 1998

Peuvent être nommés infirmiers hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement : "

1° Les infirmiers de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre ;

" 2° Après examen professionnel, les infirmiers de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois; " 3° Lesinfirmiers de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelonde leur grade. "

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au mercredi 28 décembre 1994

Peuvent être nommés infirmiers hors classe après inscription sur un

1° Les infirmiers de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre ;

2° Après examen professionnel, les infirmiers de classe normale ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois.

Le nombre des infirmiers hors classe ne peut être supérieur

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 29 décembre 1993

Peuvent être nommés infirmiers hors classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Les infirmiers de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre ;

2° Après examen professionnel, les infirmiers de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois.

Le nombre des infirmiers hors classe ne peut être supérieur à 12,5 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois.