Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2008
Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 24
En cas
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En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 4 mai 2002
Lorsque l'application des dispositions des articles
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et
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du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.