Décret n°92-861 du 28 août 1992

Article 12

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 24

En cas

d'accord entre l'agent et l'autorité territorialedont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portéeau maximum à dix jours.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 4 mai 2002

Lorsque l'application des dispositions des articles

10

et

11

du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.