Décret n°92-857 du 28 août 1992

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 avril 2016
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Créé le 30 août 1992 · Abrogé le 1 avril 2016

Sont intégrées en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, lorsqu'elles se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les puéricultrices des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics qui, titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 559, exercent les fonctions mentionnées à l'article 2.

Créé le 30 août 1992 · Abrogé le 1 avril 2016

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 20 du présent décret et qui se trouvent, à sa date de publication, en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date d'effet du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Les fonctionnaires doivent détenir, à la date d'effet du présent décret, l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter au concours interne de coordinatrice de crèche territoriale.

Créé le 30 août 1992 · Abrogé le 1 avril 2016

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Créé le 30 août 1992 · Abrogé le 1 avril 2016

Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.

Créé le 30 août 1992 · Abrogé le 1 avril 2016

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du présent cadre d'emplois intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Créé le 30 août 1992 · Abrogé le 1 avril 2016

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 30 août 1992 · Abrogé le 1 avril 2016

Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Créé le 30 août 1992 · Abrogé le 1 avril 2016

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 1 août 2003 · Abrogé le 1 avril 2016

Les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans titulaires sont reclassées, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE
coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans

SITUATION NOUVELLE

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

8e échelon

 
 

- 12 ans d'ancienneté et plus

6e échelon

Sans ancienneté

- entre 10 et 12 ans d'ancienneté

5e échelon

3/2 de la fraction d'ancienneté supérieure à 10 ans

- entre 5 et 10 ans d'ancienneté

4e échelon

3/5 de la fraction d'ancienneté supérieure à 5 ans

- moins de 5 ans d'ancienneté

3e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté forfaitaire de 12 mois

5e échelon

1er échelon

Ancienneté forfaitaire de 6 mois

4e échelon

1er échelon

Ancienneté forfaitaire de 3 mois

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Créé le 1 août 2003 · Abrogé le 1 avril 2016

A compter de la date mentionnée à l'article 27-1, il est créé un grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans qui comprend huit échelons.

L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont fixés ainsi qu'il suit :

ECHELONS

INDICES bruts

DUREES

 
 

Maximale

Minimale

8e échelon

660

-

-

7e échelon

628

4 ans

3ans

6e échelon

597

4 ans

3 ans

5e échelon

566

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

535

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

504

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

481

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

461

2 ans

1 an 6 mois

Créé le 1 août 2003 · Abrogé le 1 avril 2016

Les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaires sont reclassées en qualité de stagiaire dans le grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elles poursuivent leur stage dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est réintégré dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires recrutés par concours interne, et de deux mois pour les stagiaires recrutés par voie de promotion interne.

Créé le 1 août 2003 · Abrogé le 1 avril 2016

Les fonctionnaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales qui ont fait l'objet d'un recrutement par voie de concours interne en qualité de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaire sont classés lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé à l'échelon du grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans déterminé, en tenant compte de l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois à l'exception de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 27-3, selon les règles fixées aux alinéas suivants.
Ils sont classés dans le grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans leur cadre d'emplois d'origine.
L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

Créé le 1 août 2003 · Abrogé le 1 avril 2016

Les fonctionnaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales qui ont fait l'objet d'un recrutement par voie de promotion interne en qualité de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaire sont classés lors de leur titularisation dans le grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon détenus au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 27-3.

Créé le 1 août 2003 · Abrogé le 1 avril 2016

Les fonctionnaires du grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans sont reclassés, à compter de leur titularisation, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

Grade provisoire de puéricultrice hors classe

SITUATION NOUVELLE

Puéricultrice cadre de santé supérieur

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

7e échelon

 
 

- 12 ans d'ancienneté et plus

8e échelon

Sans ancienneté

- moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

Créé le 1 août 2003 · Abrogé le 1 avril 2016

Sans préjudice des dispositions de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les puéricultrices territoriales hors classe inscrites sur les listes d'aptitude des concours internes ouverts avant la date mentionnée à l'article 27-1 peuvent être recrutées, à compter de cette date, dans le présent cadre d'emplois, lorsqu'elles ont été reclassées dans le grade provisoire de puéricultrice hors classe. Elles sont nommées stagiaires dans le grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elles accomplissent leur stage et sont titularisées dans les mêmes conditions que les stagiaires mentionnées à l'article 27-3.

Créé le 1 août 2003 · Abrogé le 1 avril 2016

Les puéricultrices titulaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe, qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées aux articles 27-4 et 27-5, sont intégrées dans le grade de puéricultrice cadre de santé dans les conditions définies par les dispositions des alinéas suivants et par celles de l'article 27-11.

L'intégration s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Grade provisoire de puéricultrice hors classe

SITUATION NOUVELLE

Puéricultrice cadre de santé supérieur

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

7e échelon

 
 

- 12 ans d'ancienneté et plus

8e échelon

Sans ancienneté

- moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :

- au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, pour les deux tiers au moins de l'effectif du grade provisoire de puéricultrice hors classe déterminé au premier alinéa ;

- au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif du grade provisoire de puéricultrice hors classe mentionné au premier alinéa.

Créé le 1 août 2003 · Abrogé le 1 avril 2016

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe et qui se trouvent, à la date de publication du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (Droits syndicaux dans les collectivités).

Créé le 1 août 2003 · Abrogé le 1 avril 2016

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 1 août 2003 · Abrogé le 1 avril 2016

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les puéricultrices territoriales ayant réussi l'examen professionnel prévu aux articles 16 et 17 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 avant la date de publication du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 sont dispensées de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours interne sur titres prévu à l'article 4.

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 31 mars 2016

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 27-1
Article 27-2
Article 27-3
Article 27-4
Article 27-5
Article 27-6
Article 27-7
Article 27-8
Article 27-9
Article 27-10
Article 27-11
Article 27-12