Décret n°92-855 du 28 août 1992

TITRE IV : AVANCEMENT

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le grade de sage-femme de classe normale comprend dix échelons.
Le grade de sage-femme hors classe comprend dix échelons.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Sage-femme hors classe
10e échelon -
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
4 ans
4 ans
4 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
2 ans
1 an 6 mois
Sage-femme de classe normale
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
-
4 ans
4 ans
3 ans
3 ans
3 ans
2 ans
2 ans
2 ans
1 an 6 mois

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 2 juin 2008 au 21 septembre 2017

Peuvent être nommées sages-femmes de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les sages-femmes de classe normale ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent accéder au grade de sage-femme hors classe, au choix, après inscription à un tableau annuel d'avancement, les sages-femmes de classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret, ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.

Les intéressées sont classées dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE

de sage-femme de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

de sage-femme hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

En vigueur depuis le dimanche 30 août 1992

TITRE IV : AVANCEMENT
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18