Décret n°92-855 du 28 août 1992

Article 9

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

I.-Les sages-femmes qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession de sage-femme, sont classées, dans la classe normale du grade de sage-femme, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après :

Durées de service ou d'activités professionnelles antérieures Situation dans la classe normale du grade de sage-femme
Au-delà de 25 ans, 7 mois 9e échelon
Entre 21 ans, 7 mois et 25 ans, 7 mois 8e échelon
Entre 17 ans, 3 mois et 21 ans, 7 mois 7e échelon
Entre 15 ans, 11 mois et 17 ans, 3 mois 6e échelon
Entre 12 ans, 11 mois et 15 ans, 11 mois 5e échelon
Entre 11 ans, 7 mois et 12 ans, 11 mois 4e échelon
Entre 8 ans, 7 mois et 11 ans, 7 mois 3e échelon
Entre 5 ans, 4 mois et 8 ans, 7 mois 2e échelon
Moins de 5 ans et 4 mois 1er échelon

2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du même décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II.-Les sages-femmes qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classées de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 précité sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du même décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.
III.-Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Etablissement français du sang ;
6° Service de santé au travail.
Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 31 décembre 2016