Décret n°92-855 du 28 août 1992

Article 10

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 précité et de celles des articles 8 et 9 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 31 décembre 2016