Décret n°92-855 du 28 août 1992

Article 7

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les sages-femmes recrutées dans le présent cadre d'emplois sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale et de celles des articles 8 et 9 du présent décret.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-1356 du 19 septembre 2017art. 4

Les sages-femmes recrutées dans le présent cadre d'emploissont classées, lors de leur nomination,au 1eréchelon du grade de sage-femme de classe normale, sous réservedes dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au IIde l'article 12du décret n° 2006-1695du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnairesde la catégorie A de la fonction publique territoriale et de cellesdes articles 8 et 9

du présent décret. Ce classement est réalisé surla basede la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'

article

15.

En vigueur du vendredi 25 juillet 2003 au samedi 31 décembre 2016

Les stagiaires mentionnés à l'

article 5

sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de sage-femme de classe normale déterminé à l'issuede l'application des dispositions fixées au troisième alinéa. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.

Les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme bénéficient d'une bonification d'ancienneté de trois ans lors de leur nomination .

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'alinéa précédent et aux articles

8

à

13

, à l'échelon du grade de sage-femme de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'

article 6

ci-dessus.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 24 juillet 2003

Les stagiaires mentionnés à l'

article 5

sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de sage-femme territoriale de 2e classe. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de sage-femme territoriale de 2e classe.

Les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans lors de leur nomination ou lorsqu'elles obtiennent ce diplôme.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles

8

à

12

, à l'échelon du grade de sage-femme territoriale de 2e classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'

article 6

ci-dessus.