Décret n°92-853 du 28 août 1992

Article 17

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 16 avril 2017

Pour être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, les fonctionnaires doivent justifier de l'un des titres de formation mentionnés à l'article 4.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-545 du 13 avril 2017art. 7

Déplacé le dimanche 16 avril 2017

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 15 avril 2017