Décret n°92-853 du 28 août 1992

Article 13

Créé le 30 août 1992

Lorsque l'application des articles 10 à 12 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 décembre 2006