Décret n°92-851 du 28 août 1992

Article 6

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés médecins territoriaux de 2e classe stagiaires, pour une durée de douze mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

Lorsque la période de formation mentionnée à l'article 7 n'est pas achevée à la fin de la période de stage mentionnée à l'article 6, la période de stage est prolongée de la durée de formation restant à accomplir.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015art. 1

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

Lorsque la période de formation mentionnée à l'article 7 n'est

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 12

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article 2 sont nommés médecins territoriaux de 2e classe stagiaires, pour une durée de douze mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pourune durée totale de cinq jours.

Lorsque la période de formation mentionnée à l'

article 7 n'est pas achevée à la fin de la période de stage mentionnée à l'

article 6

, la période de stage est prolongée de la durée

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 30 juin 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 5

ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article 2

sont nommés médecins territoriaux de 2e classe stagiaires, pour une durée de douze mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d'une durée de trois mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Elles comportent des stages pratiques d'une durée totale de deux mois accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Lorsque la période de formation mentionnée à l'

article 7

n'est pas achevée à la fin de la période de stage mentionnée à l'

article 6

, la période de stage est prolongée de la durée de formation restant à accomplir.