Décret n°92-845 du 28 août 1992

Article 20

Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalence à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 février 1998

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998