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Décret n°92-845 du 28 août 1992

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé6 février 1998
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature que les éducateurs territoriaux de jeunes enfants peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 ci-après.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'éducateur chef de jeunes enfants s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533, dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418 ;
3° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'éducateur de jeunes enfants.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalence à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Abrogé6 février 1998

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Abrogé depuis le vendredi 6 février 1998

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22