Décret n°92-843 du 28 août 1992

Article 17

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 13 juin 2013 au 31 janvier 2019

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 ci-dessus.

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2017-901 du 9 mai 2017art. 38

En vigueur du jeudi 13 juin 2013 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2013-491 du 10 juin 2013art. 11

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalentpeuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'

article 4 ci-dessus. Les fonctionnairesdétachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout

moment, demander à y être

intégrés.

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au mercredi 12 juin 2013

Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même

article 4

ci-dessus. Peuvent en outre être détachés dans le cadre d'emplois pour y exercer des fonctions d'éducateur spécialisé les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli dans leur corps au moins cinq années de services effectifs.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et

article 18

ci-après.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998

Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature que les assistants territoriaux socio-éducatifs peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient d'un des diplômes ou titre mentionnés à l'

article 4

ci-dessus.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'

article 18

ci-après.