Abrogé par Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 - art. 38
Créé le 30 août 1992
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Abrogé par Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 - art. 38
Créé le 30 août 1992
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Abrogé par Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 - art. 38
Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 13 juin 2013 au 31 janvier 2019
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves, ouvert :
1° Pour la spécialité : " Assistant de service social ", aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou titulaires d'un diplôme, certificat ou d'autres titres mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Pour la spécialité : " Education spécialisée ", aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou titulaires d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3° Pour la spécialité : " Conseil en économie sociale et familiale ", aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou titulaires d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 précité.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.
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Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019
En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 31 janvier 2019