Section précédente

Section suivante

Décret n°92-843 du 28 août 1992

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 février 2019

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 13 juin 2013 au 31 janvier 2019

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 ci-dessus.

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 26 janvier 2017 au 31 janvier 2019

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 31 janvier 2019

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21