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Décret n°92-841 du 28 août 1992

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Abrogé13 juin 2013

Créé le 30 août 1992

Le recrutement en qualité de conseiller territorial socio-éducatif intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 27 octobre 1999 au 12 juin 2013

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours interne sur épreuves ouvert aux membres du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs et aux fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs ou un corps d'assistants de service social et être en fonction depuis au moins deux ans dans la fonction publique territoriale.
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
" Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. "

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 12 juin 2013

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les assistants territoriaux socio-éducatifs d'au moins quarante ans et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade en position d'activité ou de détachement.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 12 juin 2013

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de conseillers socio-éducatifs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.

Abrogé depuis le jeudi 13 juin 2013

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 12 juin 2013

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT
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