Décret n°92-841 du 28 août 1992

Article 5

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 12 juin 2013

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les assistants territoriaux socio-éducatifs d'au moins quarante ans et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade en position d'activité ou de détachement.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mercredi 12 juin 2013

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 11

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 30 juin 2008