JORF n°189 du 15 août 1992

Article 15

Article 15

La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,28 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.


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La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,28 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.