Abrogé13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Créé le 15 septembre 1992
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
a) Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article 8, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;
b) Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
a) Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article 8, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;
b) Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.