Décret n°92-792 du 13 août 1992

Article 8

Créé le 15 septembre 1992 · En vigueur du 29 septembre 1994 au 12 avril 1995

En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article 3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article 3-1, ou lorsque la publication est de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 septembre 1994 au mercredi 12 avril 1995

En vigueur du mardi 15 septembre 1992 au mercredi 28 septembre 1994