Abrogé13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Créé le 15 septembre 1992 · En vigueur du 29 septembre 1994 au 12 avril 1995
En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article 3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article 3-1, ou lorsque la publication est de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.