JORF n°185 du 11 août 1992

Article 34-1

Article 34-1

Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.


Historique des versions

Version 4

Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 19 septembre 2022

I.-Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement arrêté par le ministre de l'agriculture, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifiant :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de six années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement arrêté par le ministre de l'agriculture, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifiant :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

I.-Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement arrêté par le ministre de l'agriculture, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifiant :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.