JORF n°185 du 11 août 1992

Article 33

Article 33

Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.

Le nombre maximum de professeurs certifiés de l'enseignement agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 6

Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.

Le nombre maximum de professeurs certifiés de l'enseignement agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Le nombre maximum de professeurs certifiés de l'enseignement agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées , dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 23 décembre 2010

Peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre maximum de professeurs certifiés de l'enseignement agricole pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 2009

Peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole ou depuis leur détachement en cette même qualité.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois vacants.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 1994

Peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole ou depuis leur détachement en cette même qualité.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 août 1992

Peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.