JORF n°185 du 11 août 1992

Article 7-1

Article 7-1

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.


Historique des versions

Version 6

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique .

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 23 décembre 2010

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 2009

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au de l'article 19 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 novembre 2004

Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice :

a) Pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

b) Et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années ou disposant d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans minimum conduisant à une qualification estimée équivalente par une commission dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Peut être prise en compte, au titre de cette expérience professionnelle, toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours. Lorsque le candidat justifie déjà d'un titre ou diplôme d'un niveau immédiatement inférieur à celui du titre ou diplôme requis, la durée minimale de l'expérience est fixée à deux ans.

A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2005 de celui-ci.

Ne sont pas prises en compte, au titre du a du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas reconnus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 octobre 2003

Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice :

a) Pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

b) Et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années ou disposant d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans minimum conduisant à une qualification estimée équivalente par une commission dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Peut être prise en compte, au titre de cette expérience professionnelle, toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours. Lorsque le candidat justifie déjà d'un titre ou diplôme d'un niveau immédiatement inférieur à celui du titre ou diplôme requis, la durée minimale de l'expérience est fixée à deux ans.

A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2005 de celui-ci.

Ne sont pas prises en compte, au titre du a du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas reconnus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.