Décret n°92-778 du 3 août 1992

Article 33

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.
Le nombre maximum de professeurs certifiés de l'enseignement agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 32

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 172

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 54

En vigueur du jeudi 23 décembre 2010 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2010-1607 du 21 décembre 2010art. 12

En vigueur du vendredi 2 octobre 2009 au mercredi 22 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1161 du 29 septembre 2009art. 13

En vigueur du samedi 9 juillet 1994 au jeudi 1 octobre 2009

En vigueur du mardi 11 août 1992 au vendredi 8 juillet 1994