JORF n°185 du 11 août 1992

Art. 23. - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 8 ci-dessus ou ayant bénéficié d'une dispense en application des dispositions du premier alinéa de l'article 22 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires.
Ils sont soumis, à l'issue de l'année de stage, aux épreuves d'un examen de qualification professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

Art. 23. - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 8 ci-dessus ou ayant bénéficié d'une dispense en application des dispositions du premier alinéa de l'article 22 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires.

Ils sont soumis, à l'issue de l'année de stage, aux épreuves d'un examen de qualification professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.