Art. 48. - Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 44 du présent décret.
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