Décret n°92-701 du 20 juillet 1992

Article 7

Créé le 24 juillet 1992 · En vigueur depuis le 25 mai 2013

L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mai 2013

Modifié parDécret n°2013-420 du 23 mai 2013art. 42 (V)

L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

En vigueur du vendredi 24 juillet 1992 au vendredi 24 mai 2013

L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Avant de statuer, le ministre doit recueillir l'avis de la commission instituée au deuxième alinéa de l'

article 3

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