Décret n°92-701 du 20 juillet 1992

Article 5

Créé le 24 juillet 1992

Toute association inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre doit adresser chaque année aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 2 son rapport d'activité ainsi que l'état du nombre de ses cotisants.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 juillet 1992