Décret n°92-701 du 20 juillet 1992

Article 4

Créé le 24 juillet 1992

La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 2.
Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. En ce cas, il est délivré à l'association une attestation mentionnant cette inscription.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 juillet 1992